TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304355_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304355, la SAS DISTRIBUTION CASINO France, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a rejeté la réclamation formée contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Maine-et-Loire en date du 17 février 2023 portant, en application de l'article L. 4422-1 du code du travail, demande de vérification d'un équipement de travail, ensemble de la décision de l'inspecteur du travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la vérification de la machine litigieuse est, à ce stade de l'enquête pénale comme de l'expertise judiciaire en cours, de nature à préjudicier gravement à la manifestation de la vérité compte tenu du risque très important de déperdition de preuves, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2304359 enregistrée le 28 mars 2023 par laquelle la SAS DISTRIBUTION CASINO France demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 4722-1, L. 4722-2, et R. 4722-5 à R. 4722-8 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant à faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables. Cet agent fixe le délai dans lequel un tel organisme doit être saisi, à charge pour l'employeur, dans un premier temps, de justifier du respect de cette obligation, dans un second temps, de lui transmettre, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail. S'il entend contester la demande de vérification, l'employeur peut exercer en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification, qui présente un caractère suspensif et est, en vertu de l'article R. 4723-1 de ce code, un préalable obligatoire à tout recours contentieux. 3. Par décision du 17 février 2023, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Maine-et-Loire a demandé à la SAS DISTRIBUTION CASINO France de faire procéder à la vérification par un organisme accrédité de la conformité à plusieurs dispositions du code du travail (article R. 233-84 et R. 4323-14 à R. 4323-21) de la presse à balle horizontale SACRIA Saphir 340AT, n°00.09.279.340 de 2000. Un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision a été imparti à la société pour saisir un tel organisme et en justifier. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a rejeté la réclamation formée contre la décision de l'inspecteur du travail. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de ces deux décisions, la SAS DISTRIBUTION CASINO France fait valoir qu'à la suite du grave accident dont a été victime le 13 février 2023 une employée, retrouvée à l'intérieur de la presse à carton litigieuse, une enquête pénale a été ouverte, la machine ayant été placée sous scellés et interdite d'accès par des rubalises de la police nationale, de sorte que la vérification de cet équipement demandée par l'autorité administrative, qui implique nécessairement sa mise en marche, risque de préjudicier " gravement à la manifestation de la vérité eu égard au risque très important de déperdition de preuves ". Il ressort toutefois des pièces du dossier comme des termes des décisions attaquées et des dispositions du code du travail applicables, rappelées au point 2, que la demande de vérification contestée n'implique nullement que la vérification de la presse à balle soit effectuée avant que l'enquête pénale en cours ne soit achevée, mais seulement que l'employeur saisisse un organisme accrédité dans le délai de quinze jours et en justifie auprès de l'inspecteur du travail, obligation à laquelle la SAS DISTRIBUTION CASINO France s'est d'ailleurs conformée ainsi qu'il ressort des pièces jointes n° 8 et 9, à charge pour l'employeur de transmettre le rapport consignant les résultats de cette vérification, lorsqu'elle aura pu être réalisée, dès qu'il l'aura lui-même reçu. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, de la nature et de la portée des décisions attaquées, ne peut être tenu pour établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DISTRIBUTION CASINO France. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2304355_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel