TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304372_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304372 le 30 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme E épouse B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète a commis un défaut d'examen de sa situation et une " erreur d'appréciation des faits " ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle l'est aussi en ce que le médecin rapporteur ne doit pas siéger au sein du collège des médecins de l'OFII ; - les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu l'étendue de ses compétence en n'examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la situation médicale d'un de ses enfants ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen dirigé contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est irrecevable en l'absence de demande de prolongation du délai de départ volontaire ; - les autres moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304373 le 30 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a commis un défaut d'examen de sa situation et une " erreur d'appréciation des faits " ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle l'est aussi en que le médecin rapporteur ne doit pas siéger au sein du collège des médecins de l'OFII ; - les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu l'étendue de ses compétence en n'examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la situation médicale d'un de ses enfants ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen dirigé contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est irrecevable en l'absence de demande de prolongation du délai de départ volontaire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Reniez, - les observations de Me Paquet, représentant Mme A épouse B et M. B, qui reprend des moyens des requêtes, - les observations de Mme A épouse B, accompagnée de son époux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B et M. B, ressortissants albanais nés en 1989 et 1982, contestent, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination. 2. Les requêtes n° 2304372 et n° 2304373 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l'Ain, qui a notamment relevé s'agissant des décisions fixant le pays de destination que les intéressés ne produisaient aucun élément actuel et probant laissant présumer qu'ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant d'édicter chacune des mesures litigieuses. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que pour refuser les admissions au séjour sollicitées, la préfète de l'Ain s'est prononcée après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis rendu le 4 novembre 2022 est produit en défense. Cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical rédigé le 6 octobre 2022, transmis le 7 octobre 2022 à ce collège de médecins, par un médecin dont il ressort du bordereau de transmission de l'OFII qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis. Les moyens tirés de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII et de ce que le médecin ayant établi le rapport médical aurait siégé au sein du collège de médecins de l'OFII doivent par suite être écartés. 6. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII, dans son avis du 4 novembre 2022, a estimé que si l'état de santé de l'enfant des requérants, atteint de dystrophie musculaire de Duchenne, nécessite une prise une charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier d'un rapport de 2019 de la société française de neuropédiatrie produit par les requérants qu'il n'existe pas de traitement curatif en France et que la prise en charge pluri-disciplinaire vise à optimiser la qualité de vie des personnes atteintes et leur espérance de vie. Si les requérants produisent un rapport selon lequel il n'y a pas de possibilité de traitement en Albanie et une attestation émanant d'une pharmacie en Albanie selon laquelle les médicaments prescrits à leur enfant ne sont pas disponibles dans la pharmacie en cause, elle ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel un traitement approprié est disponible alors que la préfète indique sans être contestée qu'il résulte du registre des médicaments établi en décembre 2020 et de la liste des médicaments remboursables dressée en 2019 que les médicaments prescrits sont disponibles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'un traitement pluri-disciplinaire ne serait pas disponible en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les requérants sont entrés sur le territoire français avec leurs enfants le 11 avril 2022 selon leurs déclarations, soit moins d'un an avant les décisions attaquées. Ils n'allèguent ni n'établissent être dépourvu d'attaches familiales en Albanie et ils ne justifient pas d'une insertion particulière en France. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que les éléments produits par les requérants ne permettant pas d'établir que leur enfant atteint de dystrophie musculaire de Duchenne ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge paramédicale et d'une scolarité en Albanie, et même si les enfants devront interrompre leur scolarité en France en cours d'année compte tenu du délai de départ volontaire accordé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l'Ain aurait méconnu sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. 12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 10, les moyens tirés de ce qui le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants, ou une " erreur d'appréciation des faits ", doivent être écartés. 13. En septième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers se prévalant de leur propre état de santé, et non aux parents d'un enfant étranger malade. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s'agissant la possibilité pour l'enfant des requérants atteint de dystrophie musculaire de Duchenne de bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, et les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ne faisant pas état, pour eux-mêmes, d'un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse B, à M. D B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Paquet. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2304372 - 2304373
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TA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304372_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel