TA80Tribunal Administratif d AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304372_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Chartrelle demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». 3. En l’espèce, pour demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A... produit un formulaire Cerfa de « demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France », et non une demande de titre de séjour. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne peut naître que dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de celle-ci par l’autorité compétente. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 décembre 2023 à laquelle la présente requête a été introduite, M. A... n’avait ni présenté sa demande par téléservice ou par courrier postal, ni ne s’était présenté au guichet de la préfecture de l’Oise, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’a, en tout état de cause, pu naître. Dans ces conditions, M. A... conteste une décision inexistante et sa requête est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code. Sur l’aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose : « Le retrait de l'aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à M. A... est retiré. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304372_20251222