TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304372_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 février 2023, Mme B et M. C, représentés par Me Loquès, demandent au juge des référés : 1) d'enjoindre au Préfet de police de PARIS ou au préfet de la région Ile de France, de prendre en charge les requérants dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 2) de mettre 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Ils justifient d'une situation d'urgence, dès lors qu'ils sont sans domicile, accompagnés d'un enfant en très bas âge ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement, ainsi que notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la dignité humaine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'au cas d'espèce, aucune carence caractérisée des services de l'Etat est avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. Les requérants ne sont ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants, de nationalité ivoirienne, ont disposé d'un hébergement dans la région de Metz dans le cadre de leur demande d'asile. S'ils ont perdu cet hébergement du fait de leur comportement qui a eu pour conséquence leur placement en fuite. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'ils n'ont appelé le 115 qu'à trois reprises entre le 30 mai 2022 et le 31 janvier 2023, puis trois autres fois les 26, 27 et 28 février 2023. Compte tenu de ces éléments, qui démontre que le défaut d'hébergement résulte de leur comportement à la suite de leur placement en fuite, et alors qu'il est établi que le dispositif d'hébergement d'urgence mis en œuvre par l'Etat en Île-de-France est saturé, aucune carence caractérisé de l'Etat dans la mission mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne saurait être regardé comme avérée. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de proposition immédiate d'hébergement est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et de M. C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetéee. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B , à M. D C et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2023. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304372/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304372_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel