TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304380_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2023 et 22 décembre 2023, M. C A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Laon et représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné, - les observations de Me Porcher, avocat commis d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la vie personnelle et familiale de l'intéressé, de l'emploi qu'il occupe depuis quatorze ans et des liens établis avec ses enfants en France, pays où il souhaite rester. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 avril 1974, déclare être entré en France en 2000. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B serait arrivé en France en 2000, qu'il est le père de trois enfants dont il aurait la garde partagé pour deux d'entre eux. L'intéressé est embauché en qualité de paysagiste dans une société située à Saint Quentin, dont il produit une lettre de recommandation signée par son employeur qui certifie l'embaucher depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail à durée déterminée a été signé à une date récente, le 20 février 2023, et la stabilité professionnelle alléguée ne peut ainsi être regardée comme établie. Par ailleurs, M. A B n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté de séjour dont il se prévaut ni l'intensité des liens avec sa famille en France. Alors que l'intéressé a déclaré que " toute sa famille " réside en Algérie lors de son audition au commissariat de Laon le 31 août 2023 ainsi qu'il résulte des pièces produites en défense, il ne peut pas être regardé comme dépourvu d'attaches familiales en son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays de retour fixé par l'arrêté attaqué. En tout état de cause, le requérant, qui ne justifie pas au demeurant être titulaire d'un titre de séjour ni l'avoir sollicité, a été condamné par le tribunal correctionnel de Laon le 22 août 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou pour des menaces de mort. Par ailleurs, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. A B est défavorablement connu des services de police pour d'autres faits de port illégal d'une arme de catégorie 6, de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours sur un mineur de quinze ans, de voyeurisme commis sur mineur, d'appels téléphoniques malveillants, de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni de l'audience que M. A B conteste ces faits. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aisne a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. FUMAGALLILa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304380
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2304380_20231226
Données disponibles
- Texte intégral