TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 11×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304380_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 13 mai 2024, la région Ile-de-France prise en la personne de la présidente de l'assemblée régionale, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 31 décembre 2022 fixant la contribution de la région Ile-de-France au titre du fonds de solidarité régional à hauteur de 1 849 034 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 1 849 034 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal, par la voie de l'exception, en ce que l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et le décret du 29 décembre 2022 méconnaissent l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ; - l'arrêté attaqué est illégal, par la voie de l'exception, en ce que le décret du 29 décembre 2022 méconnaît le principe d'égalité entre les régions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par région Ile-de-France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte européenne de l'autonomie locale ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article 196 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et a créé à compter du 1er janvier 2022 un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane et le Département de Mayotte, qui se substitue au fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse créé par l'article 113 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Les modalités d'application des dispositions ainsi modifiées de l'article L. 4332-9 ont été définies par le décret du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional et à la composition du comité des finances locales. La région Ile-de-France demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 31 décembre 2022 qui a fixé, en application du décret du 29 décembre 2022, la contribution de la région Ile-de-France au titre du fonds de solidarité régional à hauteur de 1 849 034 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " I. Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte. () II. Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. () / Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ; 2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par la collectivité ; 3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ; 4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code. / Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants, est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement. / III. Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population. () " Aux termes de l'article R. 4332-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional et à la composition du comité des finances locales : " I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 : 1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; 2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ; 3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité. II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé : 1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ; 2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ; 3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité. III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges. () " 3. D'autre part, aux termes des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale : " 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. / 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. " 4. Les stipulations citées au point précédent, en tout état de cause, n'ont pas pour effet de garantir aux collectivités territoriales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l'exercice de chacune de leurs compétences. Par suite, la région requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article R. 4332-17 du code général des collectivités territoriales, qui en précisent les modalités d'application, dont l'objectif est d'instaurer un mécanisme de péréquation entre les régions, tenant compte des effets sur leurs ressources de la réforme résultant de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, seraient, en ce qu'elles ne prendraient pas en compte les charges supportées par les collectivités concernées, incompatibles avec les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale. 5. La région requérante soutient, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article R. 4332-17 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, faute de tenir compte elles-mêmes des charges effectivement supportées par les collectivités concernées. Toutefois, ces dispositions se bornent à cet égard à mettre en œuvre les critères institués par la loi elle-même, en l'espèce les dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, pour déterminer les prélèvements et versements du fonds de solidarité régional. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, et qui ne relève aucun vice propre dont l'arrêté attaqué serait entaché, doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 31 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente de la région Ile-de-France et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J-F. SIMONNOT La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2304380_20250513
Données disponibles
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