TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2304387_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2304387, M. A D, représenté par Me Sirol, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et de preuve quant à l'empêchement des personnes précédant la signataire, dans la chaîne des délégations ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté ne mentionne pas le nom, les coordonnées et la langue utilisée par l'interprète ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation n'entre dans aucun des alinéas de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2304388, M. A D, alors assigné à résidence, représenté par Me Sirol, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et de preuve quant à l'empêchement des personnes précédant la signataire, dans la chaîne des délégations ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de l'interprète et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la notification.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet de la Gironde n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L.613-2 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas évoqué la durée globale de sa présence en France et se contente d'indiquer qu'il ne justifie pas de lien avec la France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est disproportionnée au regard du droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 10 août 2023.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 1er septembre 1993, est entré en France en 2016 selon ses allégations. Par deux arrêtés du 6 août 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2304387 et n° 2304388 présentées pour M. D concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Cette délégation est suffisamment précise et, en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été de permanence le week-end des 5 et 6 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 1°. Elle précise notamment que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu dans le seul but de s'y installer, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de vols et qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises le 6 décembre 2016 par la préfète de l'Essonne et le 11 janvier 2020 par le préfet de police de Paris. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. Si le requérant soutient que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de ce dernier et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la notification, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent toutefois pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Pour édicter la décision contestée, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Si l'intéressé soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, et quand bien même, il ressort du procès-verbal du 6 août 2023 que l'intéressé a déclaré son intention de se conformer à la décision contestée, il ressort toutefois de ce qui a été énoncé au point 4 que M. D s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Il ressort également des termes de l'arrêté qu'il a déclaré à plusieurs reprises de fausses identités et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer, qu'il est sans ressource légale sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 5 août 2023 et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. L'arrêté mentionne également l'ensemble des différentes condamnations dont a fait l'objet le requérant. Si la décision ne mentionne pas expressément son entrée en France, que le requérant ne date pas lui-même précisément et qui date probablement de 2016, elle fait toutefois état de la décision du 6 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, attestant ainsi de la prise en compte de son ancienneté de présence en France. Enfin, l'arrêté mentionne que la seule circonstance qu'il vit en concubinage avec Mme C B ne lui confère aucun droit au séjour, le requérant précisant dans son mémoire que cette dernière est française et qu'ils attendent leur premier enfant sans toutefois apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ces moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, M. D ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Par ailleurs, le requérant n'est entré en France qu'en 2016, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté des précédentes mesures d'éloignement. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et notamment n'apporte aucun élément relatif à la relation qu'il prétend entretenir avec une ressortissante française. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée ni portant atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Il n'a pas pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()".
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 3, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde de permanence le 6 août 2023, et signataire de l'arrêté contesté, disposait bien d'une délégation à l'effet de signer l'arrêté en litige. Son moyen tiré de l'incompétence de la signataire ne peut donc qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté vise l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise le 6 août 2023 et indique que M. D ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
17. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de ce dernier et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la notification, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent toutefois pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été destinataire d'un arrêté du préfet de la Gironde du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, il entrait bien dans le champ du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 16. Par suite, son moyen tiré de ce qu'il n'entre dans aucune des hypothèses de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation des arrêtés du préfet la Gironde en date du 6 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2304387_20230810
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