TA1073ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304388_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ousseni, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 31 mai 2023 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ousseni, pour M. B.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malgache né le 6 mars 2002 à Hell Ville – Nosy Bé (Madagascar), déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Le 21 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » M. B... fait état, d’une part, de l’importance de ses attaches familiales en France et, d’autre part, de son insertion socio-professionnelle. Il fait valoir à cet égard qu’il est sans attache dans son pays d’origine et que ses intérêts personnels et professionnels se trouvent désormais en France et plus particulièrement à Mayotte. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 14 ou 15 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, étant précisé que la seule attache familiale qu’il démontre avoir à Mayotte résulte d’une attestation d’hébergement, postérieure à la décision en litige, signée par sa tante maternelle, sans que l’intensité de cette relation familiale soit autrement démontrée. Par ailleurs, s’il est vrai que M. B... justifie d’une scolarisation à Mayotte depuis au moins 2018 et d’un parcours scolaire lui ayant permis d’obtenir en 2023 un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », il ne démontre ni même n’allègue qu’il ne pourrait poursuivre sa formation ou exercer son métier à Madagascar. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte, que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2304388_20260429
Données disponibles
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