TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304389_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par me Kawaishi, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 notifiée le 31 août 2023, par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 28 juillet 2023 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 de leur fille D C, prise par le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher le 6 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruire en famille D sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - depuis plusieurs années ils ont obtenu l'autorisation d'instruire à domicile leurs trois enfants, A B né le 5 juillet 2011, Rayhana née le 20 octobre 2012 et D née le 29 septembre 2015 ; leurs enfants ont été scolarisés en 2021/2022 dans une école prônant une pédagogie alternative et fondée sur les principes de l'école Montessori mais celle-ci a fermé à la rentrée 2022/2023 ; ils ont été scolarisés dans un établissement public pour l'année 2022/2023 mais leur rythme d'apprentissage n'a pas été respecté ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision en litige a pour effet de refuser à l'enfant l'accès " à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique " et la rentrée étant récente un changement dans ses modalités de scolarisation peut encore être sollicité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure car la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation propre de leur enfant justifiant le projet éducatif, leur fille ayant été instruite en famille de ses 3 ans à ses 6 ans et les contrôles ayant toujours été favorables ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2304388 présentée par M. et Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les requérants se bornent à soutenir que la décision en litige prive leur enfant d'une instruction adaptée à sa situation et évoquent une " situation d'instabilité émotionnelle et psychique ". Ils n'invoquent pas ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de cet enfant, alors qu'au demeurant la scolarisation dans un établissement d'enseignement ne peut porter une telle atteinte. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 31 octobre 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2304389_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel