TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304389_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°2023-9765033432 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans l'attente du jugement sur sa requête au fond, de lui délivrer un document l'autorisant à circuler sur le territoire français afin de poursuivre ses études supérieures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'expose à un éloignement vers Madagascar alors que sa seule famille se trouve en France et qu'il y poursuit brillamment ses études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond a été enregistré tardivement ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2304388 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 décembre 2023 à 9 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, - M. A B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. A B, ressortissant malgache né le 6 mars 2002 à Nosy-Bé (Madagascar), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces produites par le préfet de Mayotte que l'arrêté dont il est demandé la suspension a été distribué le 16 août 2023 à l'adresse connue de l'administration comme étant celle du domicile de M. A B qui a apposé sa signature sur l'avis de réception. L'arrêté du 31 mai 2023, qui comportait mention des voies et délais de recours, doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 16 août 2023. Par suite, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée que le 16 novembre 2023 et qui n'a pas été précédée d'un recours administratif, est tardive et irrecevable. Dans ces conditions, la requête tendant à la suspension de cet arrêté doit être rejetée comme non fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304389
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2304389_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel