TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304392_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a toujours pas été relogée alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 janvier 2017 ; - par un premier jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif a condamné la préfecture à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ; par un deuxième jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a de nouveau condamné la préfecture à lui verser la somme de 1 300 euros au titre du préjudice subi ; par un troisième jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a de nouveau condamné la préfecture à lui verser la somme 7 500 euros au titre du préjudice subi ; - l'intéressée est logée avec son mari et leurs sept enfants dans un T3 de cinquante mètres carrés ; ils sont privés de toute intimité et de toute vie sociale ; leurs conditions de vie provoquent des tensions importantes au sein de la famille ; leur situation financière ne leur permet pas de louer un logement adapté dans le parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A C. Elle fait valoir que : - une proposition de logement social de type T5 a été adressée le 25 octobre 2023 à la requérante ; ce logement correspond à ses capacités financières et aux besoins de son foyer ; - le 9 novembre 2023, la commission d'attribution des logements a refusé la candidature de Mme A C car il manquait dans le dossier de la requérante plusieurs pièces obligatoires. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Cousin B, représentant Mme C, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens. Me Cousin B précise que le logement occupé par sa cliente est totalement inadapté aux besoins de son foyer familial. Sa cliente n'a pas eu un temps raisonnable pour répondre à la demande de pièces de la commission d'attribution des logements, ce qui a conduit à l'échec de la procédure d'attribution du logement à Saint-Maur-des-Fossés. En effet, Mme C a reçu le 30 octobre 2023 une lettre du bailleur social l'invitant à produire un dossier sous trois jours. Elle s'est exécutée en transmettant son dossier le 31 octobre 2023. Mais elle n'a jamais été avisée de ce que son dossier était incomplet, et de la pièce obligatoire manquant à sa complétude. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 janvier 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme C a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours indemnitaire. Par un jugement n° 1802798 du 2 octobre 2018, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme C une indemnité de 3 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. En l'absence de relogement, Mme C a saisi à nouveau le tribunal. Par un jugement n° 1904261 du 4 décembre 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 1 300 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. En l'absence de relogement, Mme C a saisi une nouvelle fois le tribunal. Par un jugement n° 2103534 du 19 octobre 2022, le tribunal a condamné une nouvelle fois l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 7 500 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 21 février 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne oppose qu'une proposition de logement répondant à ses besoins et capacités a été adressée le 25 octobre 2023 à Mme C et que la candidature de l'intéressée a été rejetée au motif que son dossier était incomplet. Au soutien de son moyen, la préfète produit un message électronique émis le lundi 30 octobre 2023 par un agent du bailleur Vilogia l'invitant à constituer son dossier dans un délai de trois jours. Elle produit également une décision de non attribution édictée le 9 novembre 2023 par le président de la commission d'attribution des logements du bailleur aux motifs " éléments de dossier pas en adéquation ". 4. Toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le processus de relogement de Mme C ait déjà donné lieu cinq tentatives infructueuses, il ressort de l'extrait de l'application " Syplo " que la candidature de l'intéressée a été abandonnée deux fois par l'administration réservataire, et qu'elle a été rejetée trois autres fois en raison de l'attribution préférentielle du logement à un autre candidat ou pour un motif " autre ". Ainsi, la longueur de ce processus de relogement, et la circonstance que la requérante ait saisi à plusieurs reprises la justice administrative de recours indemnitaires, ne suffisent pas à établir que cette dernière était en capacité d'anticiper la demande du bailleur social tendant à la constitution et au dépôt d'un dossier sous trois jours. En outre, il ressort du message électronique en date du 1er décembre 2023 d'un travailleur social du groupe Sos que Mme C a constitué et soumis son dossier le 31 octobre 2023 sans assistance. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait été avisée par le bailleur social de l'incomplétude de son dossier, et en particulier que son attention aurait été attirée sur ce que manquaient à son dossier les pièces d'identité des enfants, le titre de séjour de son conjoint, et les derniers avis d'imposition du couple. Dans ces conditions, Mme C ne saurait être regardée comme ayant adopté un comportement de nature à faire obstacle à son relogement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat cesserait à compter du 9 novembre 2023 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le 5 janvier 2017 droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de lecture du présent jugement, la requérante aurait été relogée avec les membres de sa famille. Par suite, Mme C est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger. Toutefois, il résulte de l'instruction que le tribunal a déjà condamné l'Etat à indemniser la requérante à trois reprises par un jugement n° 1802798 du 2 octobre 2018, par un jugement n° 1904261 du 4 décembre 2019 et par un jugement n° 2103534 du 19 octobre 2022. Par suite, Mme C doit être regardée comme ayant déjà été indemnisée de ses préjudices et de ceux des membres de sa famille jusqu'au 19 octobre 2022. Il s'ensuit que la requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de tels chefs de préjudice qu'à compter de cette date jusqu'à la date de lecture du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quatorze mois après la dernière condamnation de l'Etat à l'indemnisation de Mme C, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total neuf personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 2 650 euros. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 2 650 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304392
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304392_20231220