TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103534_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois décisions de saisie administrative à tiers détenteur notifiées le 11 mars 2020 ainsi que la décision rejetant implicitement la réclamation formée à l'encontre de ces saisies ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dès lors qu'il n'a reçu aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement prétendument erroné, la prescription prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 était acquise le 1er juillet 2017 et qu'ainsi, la créance ayant fait l'objet du titre de perception du 18 août 2017, et dont le recouvrement a été poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses, était prescrite. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Guyane soutient que le requérant se borne à invoquer la prescription d'assiette en sorte qu'il n'est pas compétent pour défendre. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui conteste en substance le bien-fondé du titre de perception du 18 août 2017, est tardive et, par suite, irrecevable ; - en toute hypothèse, la créance litigieuse n'est pas atteinte par la prescription d'assiette et cette créance est fondée, dans son principe comme dans son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction résultant de l'article 14 du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles régissent la prescription d'assiette applicable en cas de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, c'est-à-dire le délai pendant lequel de telles sommes, indûment versées, peuvent être réclamées et un titre exécutoire être émis, mais qu'elles n'ont pas trait à la prescription de recouvrement, laquelle court à compter de l'émission du titre exécutoire. 4. En l'espèce, M. A, alors militaire affecté au 9ème régiment d'infanterie de Marine en Guyane, a perçu une avance d'indemnité d'installation sur sa solde du mois de juin 2015 pour un montant brut de 8 751,25 euros. Le montant total de cette indemnité lui a ensuite été versé sur son bulletin de solde du mois de septembre 2015 pour un montant brut de 8 796,98 euros, sans que l'avance antérieurement versée ne soit prise en compte et, a fortiori, décomptée. Le 18 août 2017, un titre de perception a été émis, pour le montant arrondi de 8 751,00 euros, afin d'obtenir le recouvrement de l'avance que l'administration avait ainsi omis de défalquer de la solde de septembre 2015. Pour obtenir le recouvrement forcé de cette créance, majorée de pénalités de recouvrement d'un montant de 875 euros, le comptable public a saisi, le 11 mars 2020, trois tiers détenteurs distincts. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces trois décisions de saisie administrative à tiers détenteurs et de le décharger de l'obligation de payer la somme qu'elles mentionnent. 5. Toutefois, à l'appui de cette requête, il soutient que le titre de perception émis le 18 août 2017 porte sur une créance atteinte par la prescription d'assiette biennale prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, mais n'invoque pas d'éventuelle prescription de l'action en recouvrement, à la date des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses. Autrement dit, il se contente de contester le bien-fondé de la créance ayant fait l'objet du titre de perception, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sans présenter aucune contestation portant soit sur l'obligation de paiement de la créance invoquée par l'administration, soit sur le montant de la dette qu'il avait, à la date du 11 mars 2020, à l'égard de l'administration, compte tenu des paiements effectués, soit sur l'exigibilité de la somme qui lui était réclamée. Ainsi, l'unique moyen présenté au soutien des conclusions à fin d'annulation est inopérant. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction dont ces conclusions principales sont assorties ainsi que des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de Guyane et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2103534_20231109