TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304393_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304393 le 29 mars 2023, M. A D, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023, notifié le 15 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - en se limitant au résultat du fichier Eurodac pour déterminer la Lituanie directement comme responsable de sa demande d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans des conditions régulières dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Lituanie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de douze mois durant lequel la Lituanie était responsable de sa demande d'asile étant expiré ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques existant en Lituanie en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard notamment à ses problèmes de santé consécutifs aux mauvais traitements dont il a été victime en Lituanie. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304394 le 29 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023, notifié le 15 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - en se limitant au résultat du fichier Eurodac pour déterminer la Lituanie comme responsable de sa demande d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans des conditions régulières dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Lituanie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de douze mois durant lequel la Lituanie était responsable de sa demande d'asile étant expiré ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques existant en Lituanie en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard notamment à ses problèmes de santé consécutifs aux mauvais traitements dont elle a été victime en Lituanie. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. M. D et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 17 avril 2023 à 15h21, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 17 avril 2023 à 15h22, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2304393 et 2304394 présentées respectivement par M. D et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants camerounais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. A D et sa concubine, Mme E B, ressortissants camerounais nés respectivement en 1992 et 1994, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 30 novembre 2022 et se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que leurs empreintes avaient été relevées en Lituanie le 17 août 2021, pays dans lequel ils ont déposé une première demande d'asile. Les autorités lituaniennes ont été saisies le 8 février 2023 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge des intéressés. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, dont il a pris acte le 27 février 2023, par un message du même jour adressé aux autorités lituaniennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 3 mars 2023 dont M. D et Mme B demandent au tribunal l'annulation, décidé de transférer les intéressés aux autorités lituaniennes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Les arrêtés attaqués, d'une part, visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, comportent un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour décider de la remise de M. D et Mme B aux autorités lituaniennes, en mentionnant notamment que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ceux-ci avaient déjà sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes préalablement au dépôt de leur demande d'asile en France et que celles-ci, saisies le 8 février 2023 d'une demande de reprise en charge des intéressés en application b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord le 27 février 2023, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement. Enfin, les énonciations des arrêtés contestés font en particulier mention de leurs déclarations relatives à leur état de santé et leur situation personnelle et familiale puisqu'ils prennent en compte les déclarations selon lesquelles ils seraient en concubinage. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretien qu'ils ont signé, que M. D et Mme B ont été reçus en entretien individuel le 3 février 2023 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle. Ils ont ainsi précisé avoir séjourné en Lituanie entre quinze et dix-sept mois avant de rejoindre la France. M. D a fait état de ses problèmes de santé, notamment de douleurs à la poitrine lorsqu'il respire, et pour lesquels il a consulté un médecin une fois arrivé en France. Mme B a, quant à elle, indiqué avoir des douleurs dentaires et oculaires. Enfin, M. D a précisé en fin d'entretien avoir été victime de tortures et de menaces infligées par le personnel du camp lituanien dans lequel il se trouvait enfermé pendant plusieurs mois, privé de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des comptes-rendus d'entretien qu'ils ont été mis en mesure de s'exprimer sur les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis en Lituanie et, par conséquent, de faire valoir leurs craintes en cas de remise aux autorités de ce pays. Enfin, il ne ressort pas de ces comptes-rendus que M. D et Mme B n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en se bornant à prendre en compte, pour déterminer l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile, les résultats obtenus après consultation du fichier Eurodac, laquelle a révélé que les empreintes digitales des intéressés avaient été relevées en Lituanie le 17 août 2021, date à laquelle ils ont déposé une première demande d'asile ainsi que l'indiquent les numéros LT 1 210930196 et LT 1 210930216 sous lesquels leurs empreintes ont été respectivement enregistrées. Toutefois, ils ne contestent pas avoir effectivement déposé une première demande d'asile dans ce pays et ne soutiennent pas avoir formulé une autre demande d'asile dans un autre Etat membre que la France. Par suite, M. D et Mme B ne peuvent sérieusement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en désignant la Lituanie comme Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile dans la mesure où il est constant qu'ils y ont fait une première demande d'asile en 2021. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes de son article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". 9. M. D et Mme B soutiennent que dès lors qu'ils ont déposé leur demande d'asile en Lituanie le 17 août 2021, à la date des arrêtés attaqués, le délai de douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière lituanienne depuis un Etat tiers avait nécessairement expiré, de sorte qu'en application du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Lituanie n'est plus, à ce jour, responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils ajoutent que la Lituanie n'est en tout état de cause plus responsable de leurs demandes d'asile dans la mesure où ils ont séjourné en Biélorussie de septembre à novembre 2022, avant de rejoindre la France le 30 novembre. Cependant, les requérants ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils ont quitté le territoire des Etats membres, ainsi qu'ils l'allèguent, entre septembre et novembre 2022, alors au demeurant qu'ils ont individuellement déclaré au cours de leurs entretiens individuels qui se sont déroulés le 8 février 2023, avoir rejoint la France depuis la Lituanie. Par ailleurs, d'une part, il résulte du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande de protection internationale, au vu de la situation du demandeur prévalant à cette date. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac et de la décision du 9 février 2023 par laquelle les autorités espagnoles ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. D et Mme B ont été saisies en août 2021 par les autorités lituaniennes et que les intéressés ont sollicité une première demande de protection internationale dans ce pays. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Lituanie ne serait pas le premier État membre dont ils ont franchi irrégulièrement la frontière ou qu'ils auraient quitté le territoire de cet État depuis plus de douze mois à la date de l'introduction de leur première demande d'asile, à l'occasion de laquelle a été effectuée la détermination de l'État responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en désignant la Lituanie comme Etat membre responsable de la demande d'asile des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Lituanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les requérants, qui n'apportent pas la preuve contraire, ne justifient, par leurs seules allégations et une photographie représentant les repas qui leur auraient été servis dans les camps où ils ont été hébergés, d'aucun élément particulier et propre à leur situation individuelle susceptible d'établir qu'ils risqueraient d'être soumis en Lituanie à des traitements contraires à l'article 4 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin si les requérants font état de problèmes de santé, ils n'établissent pas que ceux-ci seraient consécutifs aux mauvais traitements dont ils auraient fait l'objet en Lituanie et ils ne produisent aucun élément particulier permettant de justifier que ces problèmes de santé seraient incompatibles avec leur transfert en Lituanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation des requérants notamment au regard de l'article 17 de ce règlement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à leurs cas de cet article. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2304393 et 2304394 de M. D et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°S 2304393, 2304394
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TA4420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304393_20230420
Données disponibles
- Texte intégral