TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304393_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C... A..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a confirmé l’exclusion définitive de sa fille D... B... du collège Pierre Girardot de Sainte Tulle prononcée par le conseil de discipline de cet établissement le 26 janvier 2023, ensemble la décision de ce conseil ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au chef d’établissement du collège Pierre Girardot de réintégrer D... B..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 23 juillet 2024, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 23 juillet 2024, qui lui a été notifiée le jour même à 23 heures 33, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « E... citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 2 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304393_20251202