TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304393_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction est fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 mai 1977, serait entré en France le 22 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé le 26 juillet 2022 son admission au séjour en qualité d'accompagnant de malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui avait reçu délégation, par arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 425-10, L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juin 2022 qui s'est prononcé sur la situation de la fille de l'intéressé. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé qui ont conduit le préfet à prendre à l'encontre de ce dernier les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quelle que soit le bien-fondé de ces considérations. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 du même code prévoit que " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, s'appropriant les termes de l'avis du 23 juin 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que, si l'état de santé de l'enfant du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour contester cette décision du préfet, M. C soutient que sa fille A, née en 2018, est atteinte de trisomie 21 ainsi que d'une cardiopathie congénitale pour laquelle elle bénéficie d'un suivi spécifique cardiologique bi-annuel à vie afin d'éviter les complications possibles ainsi que d'une séance de masso-kinésithérapeutie, une fois par semaine. Il ajoute que si des traitements pourraient être proposés au Maroc, compte tenu de leur coût excessif, il ne disposerait pas des ressources pour permettre à sa fille d'y accéder. Toutefois, les éléments qu'il produit, à savoir de nombreux certificats médicaux et comptes-rendus de consultations établis par un cardiologue, des médecins du centre d'action médico-sociale précoce d'Argenteuil et du centre de protection maternelle et infantile d'Argenteuil, un masseur-kinésithérapeute et une orthophoniste, qui ne font pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l'enfant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne peut avoir accès aux soins appropriés à l'état de santé de sa fille compte tenu de leur coût qui ne constitue pas le motif de la décision de refus en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient qu'il réside en France depuis l'année 2018 avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, une compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire national et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de prise en charge en France de sa fille, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants de l'intéressé ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Si l'intéressé réalise des actions de bénévolat auprès du secours populaire français, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa fratrie et ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 mars 2023. Ces conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304393
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304393_20240110
Données disponibles
- Texte intégral