TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304409_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la Préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour: - est illégale faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu l'ordonnance de référé n°2304649 du 30 mai 2023 ayant suspendu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1982 à Diamaguene ( Sénégal), entré en France selon ses déclarations le 10 février 2010, a été mis en possession le 22 janvier 2019, en sa qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale valable jusqu'au 21 janvier 2021. A l'expiration de son titre de séjour, M. A en a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 17 mars 2023, par une lettre réceptionnée le 21 mars suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A soutient, sans être utilement contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présence décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 21 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A , à la Préfète du Val-de-Marne et à Me B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2304409_20240411