TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304649_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant initial de 1 124 euros, à hauteur de 281 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que - la créance a été entièrement remboursée, - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant initial de 1 124 €, à hauteur de 281 euros. Sur le non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutient la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, la circonstance que l'indu d'aide personnalisée au logement ait été soldé en cours d'instance n'est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur la remise gracieuse : 3. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle sur pièces diligentée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révélé une incohérence entre les revenus déclarés, par l'allocataire, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, et ceux mentionnés sur ses déclarations d'impôts, et que la prise en compte des revenus perçus par Mme A au titre de l'année 2021 est à l'origine du trop-perçu dont l'allocataire demande la remise gracieuse. Toutefois, et dès lors que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé d'accorder une remise partielle de la dette à l'allocataire, la bonne foi de cette dernière doit être tenue pour établie. En revanche, Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer sa précarité financière. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304649
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304649_20250207