TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304649_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 1er mars 2023, il a sollicité plusieurs semaines avant l'expiration de ce titre, un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement sur le site internet de la préfecture des Yvelines mais s'est heurté à l'absence de créneau horaire disponible ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa situation administrative met en péril son activité professionnelle alors qu'il a une famille à charge ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été reçu à la préfecture le 27 avril 2023 et qu'au cours de ce rendez-vous sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé valable du 28 avril au 27 octobre 2023 lui a été délivré. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 1er mars 2023. Il déclare avoir sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de la préfecture des Yvelines mais s'être heurté à l'absence de créneau horaire disponible. Il demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3.Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304649
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304649_20230720
Données disponibles
- Texte intégral