TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304649_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 21 mai 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; il ne dispose que de récépissés d'une durée de validité de trois mois et se trouve en difficultés pour obtenir un travail ; consultant informatique, il a déjà perdu plusieurs opportunités d'emploi ; il est le père d'une petite fille de six ans dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de renouvellement titre de séjour est absente de motivation en droit et en fait malgré une demande expresse en ce sens ; il a produit tous les documents nécessaires pour sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - cette décision est pour les mêmes raisons entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis treize ans et qu'il y travaillait avant l'expiration de son titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023 la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus, l'intéressé ayant été convoqué le 16 mai 2023 pour une prise d'empreintes ; Elle soutient en tout état de cause que du fait de cette convocation l'urgence n'est pas satisfaite ; Vu : - la décision attaquée du 21 mai 2021 et la copie de la requête n°2304449 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Leblanc substituant Me Laporte, représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et conclut de plus au versement par l'Etat au requérant d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre qu'une prise d'empreintes n'est pas un récépissé de demande de titre de séjour ; - les observations de Me Benzina substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans son mémoire en défense et soutient que l'urgence n'est pas établie dans la mesure où le requérant ne s'est pas présenté au rendez-vous du 16 mai 2023 sans justifier des raisons de son absence. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 mars 1992 à Diamaguene (Sénégal), est entré en France, selon ses déclarations le 18 février 2010 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français le 21 janvier 2019 valable jusqu'au 21 janvier 2021 ; il en a sollicité le renouvellement à cette date et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs tentatives mais a reçu des récépissés d'une durée de trois mois pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne; dès lors, M. A se trouve dans la situation où l'urgence est présumée ; la préfète du Val-de-Marne en défense ne renverse pas cette présomption alors que le requérant a fourni des justificatifs de son absence le 16 mai 2023 par note en délibéré et qu'il est maintenu sans aucune justification depuis deux ans sous récépissé valable trois mois dont le dernier a expiré le 2 avril 2023 ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de. M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304649
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304649_20230530
Données disponibles
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