TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304410_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A C, représenté par Me Diop, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 1er février 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de résident, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident valable dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation professionnelle précaire, notamment du fait du risque de suspension de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - celle-ci est insuffisamment motivée ; -elle a été prise en méconnaissance de la garantie que constitue la saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de menace grave et immédiate pour l'ordre public, insuffisamment caractérisée par une condamnation datant de 2019, et alors qu'il est parent d'enfants français ; - elle est incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans et avoir une vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 7 de la convention de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il pourvoit l'entretien de ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2302630 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 mars 2023, en présence de Mme René-Louis Arthur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Diop assistant M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, rappelle que la carte de résident dont le renouvellement a été sollicité a expiré le 13 mars 2023, et souligne que la société employant le requérant a invité ce dernier, le 9 mars 2023, à présenter sous huit jours un titre de séjour ou une autorisation de travail ; - les observations de M. C, qui, en réponse aux questions de la juge des référés concernant son logement dans un studio à Paris loué sous son seul nom ainsi que sur sa situation professionnelle, expose qu'il est marié depuis 2002 avec une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française, que sa conjointe réside séparément, avec ses enfants, dans le 15ème arrondissement de Paris, compte tenu de difficultés dans leur ménage mais qu'il n'a pas rompu toutes relation, et qu'il est titulaire de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel portant ses ressources à 700 ou 800 euros par mois ; - et les observations de Me Afdi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'une vie familiale, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de rencontrer son épouse ou ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri lankais, entré en France le 5 mai 2004, selon ses déclarations, et titulaire d'une carte de résident valable dix ans dont il a sollicité le renouvellement, conteste l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de résident et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de trois ans, aux motifs que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace à l'ordre public et que le refus de renouvellement de sa carte de résident ne portait pas, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, une atteinte disproportionnée à ses droits, à situation personnelle et à sa situation familiale . 2. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne les conclusions visant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 4. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans dont elle est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, ainsi que, voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de litige. Dès lors, la requête de M C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 mars 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2223830/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022
DTA_2223830_20221130TA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304410_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2304410_20230317
Données disponibles
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