TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304410_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 août 2023, sous le n° 2304410, M. I, représenté par Me Chamberlain-Poulin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur son recours formé contre la décision de rejet de l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a méconnu son droit à être entendu. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, complété par des pièces enregistrées le 18 août 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 août 2023, sous le n° 2304741, Mme J, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur son recours formé contre la décision de rejet de l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a méconnu son droit à être entendu. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, complété par des pièces enregistrées le 4 septembre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Choplin, représentant M. H, présent à l'audience et Mme G, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. H, ressortissants arméniens nés le 21 novembre 1992 et le 6 mai 1990, sont entrés sur le territoire français le 30 décembre 2022. Au mois de janvier 2023, ils ont demandé le bénéfice de l'asile qui leur a été refusé par deux décisions rendues le 14 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme G a également demandé le 20 mars 2023 un titre de séjour en tant qu'étranger malade, pour laquelle le préfet de la Gironde a saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par deux arrêtés du 21 juillet 2023 et du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre les intéressés au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. H et Mme G demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304410 et n° 2304741, présentées respectivement pour M. H et Mme G, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, M. H ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 5. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs aux situations de M. H et de Mme G, mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Ils visent, en particulier, les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions relatives à la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade formulée par la requérante. Ils précisent également les éléments relatifs à leur situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont ils disposent en France et dans leur pays d'origine. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté pris à l'encontre de Mme G que le préfet a procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté, que pour interdire M. H de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé sur les motifs que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés et ont été pris au terme d'un examen suffisant de la situation des intéressés. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. Si les requérants soutiennent que leur droit d'être entendus a été méconnu dès lors qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter leurs observations, ceux-ci, ne démontrent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes à cet égard qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions attaquées. En ce qui concerne le refus de séjour : 11. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement : " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme G un titre de séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un avis émis le 28 juin 2023 par le collège de médecins de l'OFII, après réception le 23 mai 2023 du rapport médical émis par le Dr E, qui n'a pas siégé au sein du dit collège. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par la requérante à qui elle incombe. Enfin, et alors que l'avis fait apparaitre de manière lisible l'identité et la signature de ses auteurs, la requérante, qui se borne à indiquer que celles-ci doivent présenter les garanties relatives aux signatures électroniques, ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 14. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé, le préfet s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité elle peut, eu égard à l'offre de soin disponible en Arménie, disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, la requérante qui se borne à indiquer qu'il est " fort probable " qu'elle rencontre des difficultés pour obtenir un suivi de sa pathologie, se borne à produire un certificat médical établi en juillet 2023 et une ordonnance établie en août 2023, qui détaillent sa pathologie ainsi que le traitement mis en place en France mais ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un traitement similaire en Arménie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 15. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Mme G et M. H se prévalent de la scolarisation en France de leur fils, ainsi que de la nécessité, pour Mme G, de demeurer sur le territoire national pour y être soignée. Il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, où ils ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs différentes demandes. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident toujours, selon leurs propres déclarations, les parents et les membres de la fratrie de la requérante. Ils ne disposent pas, par ailleurs, de liens personnels anciens et stables en France, à l'exception de leur enfant qui pourra poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme G ne démontre pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne les refus de renouvellement des attestations de demandeurs d'asile : 17. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 18. Par ailleurs, l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 19. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra de Mme G et de M. H, que par deux décisions du 21 avril 2023, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande d'asile. En conséquence, le préfet, dont il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, pouvait légalement de ne pas renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme G et de M. H en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 20. Les moyens soulevés à l'encontre des refus de séjour ayant été écartés, Mme G et M. H ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont fondées sur des décisions illégales et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 23. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils leur seraient impossible de retourner avec cet enfant dans leur pays d'origine. Ainsi, les décisions n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, elles ne portent pas atteinte à son intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 24. Les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme G et M. H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi reposent sur des décisions illégales et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 26. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 27. Si les requérants soutiennent qu'ils pourraient subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point ci-dessus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pris à l'encontre de M. H : 28. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 29. Pour interdire à M. H de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Gironde s'est principalement fondé sur la circonstance qu'il est entré récemment sur le territoire français, et qu'il n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la nature et l'ancienneté de ses liens en France alors, notamment, que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant, à son encontre, cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 31. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 32. En l'état du dossier, Mme G et M. H, qui se bornent à soutenir que le requérant est membre de " groupe social des opposants politiques ", sans apporter davantage de précisions, ne présentent pas d'éléments de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 33. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution soulevées contre les arrêtés du 21 juillet 2023 et du 8 aout 2023, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. H tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Mme F G et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. D La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2304410, 2304741
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304410_20231026
Données disponibles
- Texte intégral