TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304410_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Suxe qui a indiqué, par un courrier du 27 janvier 2026, s’en remettre aux écritures de l’intéressé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la même autorité sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 18 juillet 2023. Il soutient qu’il a rencontré des difficultés à obtenir des récépissés de délivrance de carte de séjour temporaire mais qu’il était bien présent régulièrement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que son directeur se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi et que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu : la décision du 3 juin 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A... ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, notamment son article 1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né en 1981, de nationalité ivoirienne, a saisi le 16 juin 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur de l’établissement a rejeté sa demande. Par courrier du 18 juillet suivant, M. A... a formé un recours gracieux. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la même autorité sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 18 juillet 2023. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger (…) s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ». Les dispositions précitées de la loi du 25 mai 2021, qui ont inséré un 4 bis au sein de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure afin d’instituer la condition de détention d’un titre de séjour pendant au moins cinq ans pour les étrangers sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ont été publiées au Journal officiel de la République française, le 26 mai 2021 et sont, par conséquent, entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée. Pour refuser à M. A... la délivrance de la carte sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’était pas titulaire d’un titre de séjour entre le 28 juin 2022 et le 27 janvier 2023. Il ressort à cet égard de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France du requérant, qui n’est pas utilement contredit, que M. A... était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2019 au 16 novembre 2021 et que, par une décision du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre formé par M. A... en raison de son caractère incomplet, ce que l’intéresse ne conteste pas utilement en se bornant à évoquer un « incident administratif ». En outre, le recours de M. A... contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 2023. Il suit de là que c’est sans se fonder sur des faits matériellement erronés ni faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pu rejeter la demande de M. A.... Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Banvillet, président, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, Robin Mulot Le président, Matthieu Banvillet Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304410_20260326
Données disponibles
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