TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304413_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304413 le 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304414 le 22 juin 2023, Mme A E représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu : - le jugement nos 2302535, 2302536 rendu le 11 mai 2023 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants kosovars nés respectivement le 1er octobre 1985 et le 22 février 1986, ont fait l'objet d'arrêtés de transfert et d'arrêtés portant assignation à résidence le 1er mars 2023. Par arrêtés du 20 juin 2023, notifiés le 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé leurs assignations à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B et Mme E demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés portant renouvellement des assignations à résidence : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. La motivation exigée par les dispositions précitées n'implique pas que la préfète du Bas-Rhin doive mentionner dans sa décision l'ensemble des diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision de transfert, mais elle a pour objet de permettre de s'assurer que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait permettant de s'assurer que cette condition est remplie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et Mme E aux fins d'annulation des arrêtés du 20 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A E, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2304413, 2304414
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304413_20230707
Données disponibles
- Texte intégral