TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304414_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de carte de séjour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15, L. 313-11, 7°, L. 412-8 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de carte de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de carte de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas une requête contentieuse mais la copie d'un recours gracieux qui lui avait été adressé, et que le mémoire complémentaire est lui-même tardif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, le 16 octobre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 29 mai 2003, est entré en France le 1er août 2015 au titre du regroupement familial. Le 19 novembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 mars 2023 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français d'une durée d'un an. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le préfet soutient que la requête introductive d'instance est une copie du recours gracieux que l'intéressé lui a adressé. Ce courrier daté du 29 mars 2023, déposé par le requérant au greffe du tribunal le 4 avril 2023, porte la mention " objet : recours gracieux " et manifeste le souhait de M. B d'exercer un " recours gracieux " contre l'arrêté en litige et d'obtenir le réexamen de son dossier. La lecture de ce document ne permet pas de regarder l'intéressé comme formulant des conclusions à fin d'annulation. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées au point 4 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est présentée avant l'expiration de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 12 juillet 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester l'arrêté du 9 mars 2023 dont la notification par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 28 mars 2023 mentionnait les voies et délais de recours. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle, le délai prévu de trente jours avait expiré et que cette demande n'a pas eu pour effet de le proroger. Par suite les conclusions à fin d'annulation présentées dans le mémoire complémentaire du requérant du 19 juillet 2023 sont tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304414
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304414_20240111
Données disponibles
- Texte intégral