TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304432_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2300530 du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance en date du 11 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2300532 du 8 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant turc né en 1982, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2300530 rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2023. Dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 8 mars 2023 précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Oloumi renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2300530 du 8 mars 2023 en ce qu'elle concerne la situation de M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304432_20231010
Données disponibles
- Texte intégral