TA834ème chambre4ème chambreCitée 8×
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2300532_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2022 par laquelle le centre des ressources humaines (CERH) de Toulon a rejeté sa demande de versement de l’indemnité proportionnelle de reconversion ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 378,47 euros correspondant au versement de l’indemnité proportionnelle de reconversion, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la demande préalable reçue le 17 octobre 2022 par l’administration ; 3°) ou, à mieux qu’il ne plaise, de le renvoyer devant l’administration pour le calcul de l’indemnité proportionnelle de reconversion et d’enjoindre à l’Etat de procéder au calcul de cette indemnité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il remplit les critères posés par le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l’indemnité proportionnelle de reconversion dès lors d’une part, qu’il a été un militaire d’active non officier sous contrat, pendant quinze ans révolus à la date de la radiation des cadres et, d’autre part, que son contrat, arrivé à son terme, n’a pas été renouvelé par une décision du ministre des armées ; - il est en droit de solliciter la somme de 38 378,47 euros à ce titre sur la base de sa solde mensuelle brute de 1 705,71 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 : - le rapport de M. Hamon ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - les observations de Me Caillouet-Ganet pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., second-maître détecteur au sein de la marine nationale, a été radié des contrôles de l’armée le 21 mai 2022, après quinze ans de service sous contrat. Par une lettre du 12 octobre 2022, reçue par l’administration le 17 octobre suivant, l’intéressé a sollicité le versement de l’indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) en application des dispositions du décret n° 2011-705 du 21 juin 2011. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, M. A... demande principalement au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 378,47 euros correspondant au versement de l’indemnité proportionnelle de reconversion. 2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l’indemnité proportionnelle de reconversion dans sa version applicable au 1er janvier 2016 : « Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles et ayant accompli au moins quinze années de services civils ou militaires pris en compte par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1er janvier 2016, et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.(…). Il résulte de ces dispositions que le militaire qui ne présente pas quinze années de services au 1er janvier 2016 tel que prévu par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 juin 2011 précité, ne peut bénéficier de l’IPR. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en service au sein de la marine nationale le 21 mai 2007. Il est constant qu’à la date du 1er janvier 2016, il ne justifiait que de neuf années de services militaires. Il suit de là que l’intéressé qui ne présente pas quinze années de services au 1er janvier 2016 tel que requis par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 21 juin 2011, ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité proportionnelle de reconversion. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer ladite indemnité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence, celles tendant au versement de la somme de 38 378,47 euros au titre de l’IPR et, en tout état de cause, celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, Mme Soddu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025. Le rapporteur, Signé L. HAMON La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation de la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300532_20251112
Données disponibles
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