TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300532_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée GSF Airport. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société GSF Airport conteste la décision implicite par laquelle le directeur du service aux employeurs de Pôle emploi a rejeté son recours gracieux du 16 septembre 2022, exercé contre la décision du 29 août 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation de M. A. Vu : - la lettre du 20 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à la société requérante l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article R. 5312-47 du code du travail ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 () ". Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la société GSF Airport n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été sollicitée ou a été effectuée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", mise à disposition le 20 janvier 2023 et consultée le 24 janvier suivant, la société GSF Airport n'a pas justifié, même après l'expiration du délai imparti, de la saisine du médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France. Par suite, la requête de la société GSF Airport, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée GSF Airport est rejetée. Article 2 : Le dossier de la société par actions simplifiée GSF Airport est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée GSF Airport et au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France. Fait à Melun le 30 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300532
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300532_20230330
Données disponibles
- Texte intégral