CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00949_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300532 du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, sous le n° 23LY00949, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1985 à Zarzis (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. A la suite d'un contrôle de police, il a été retenu dans les locaux de direction interdépartementale de la police aux frontières d'Annemasse et il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 27 février 2023 dont M. A relève appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. En premier lieu, les décisions contestées sont parfaitement motivées en fait et en droit et aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à établir qu'avant d'édicter ces décisions, le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui ne conteste pas être entré et se maintenir irrégulièrement en France, fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il y résiderait depuis près de quatre ans, indique que depuis le 10 juillet 2021, il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de cuisinier, et fait valoir qu'il est hébergé à Annemasse par un ami et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, la mesure d'éloignement ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et indique qu'il dispose de garanties de représentation, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations citées au point précédent ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au risque de soustraction de la mesure d'éloignement sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Savoie, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Les éléments invoqués par M. A, tirés de l'exercice de son activité professionnelle, de ce qu'il dispose d'un domicile et de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ne peuvent être regardés comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît pas excessive. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00949_20230511
TA8312 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00949_20230511
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