TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304436_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 30 mai 2023 sous le n° 2301980, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2301980 du 30 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 11 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2301980 du 30 mai 2023 précitée. Vu : - l'ordonnance n° 2301980 du 30 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 2 janvier 1961, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de l'ordonnance n° 2301980 rendue le 30 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2301980 du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu notification de l'ordonnance du 30 mai 2023 en cause le 1er juin suivant, ne justifie pas d'une remise effective du récépissé à M. B, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 30 mai 2023 précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 6. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Oloumi renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2301980 du 30 mai 2023 en ce qu'elle concerne la situation de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20/10/2023. Le juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304436_20231020
Données disponibles
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