TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304437_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 1er décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mindren, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit en ce qu'elle retient qu'elle aurait employé des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 5° de l'articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Mindren, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 30 avril 1996, est entrée irrégulièrement en France en août 2019 selon ses déclarations. Le 27 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a tout d'abord fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté en date du 17 novembre 2023, lequel s'est substitué à cette décision implicite de rejet, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Par ailleurs, l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de déroger à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant mineur de nationalité française, lorsque l'autre parent, de nationalité française, auteur d'une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ne participe pas lui-même à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, en laissant toutefois au préfet le soin d'apprécier, s'il y a lieu, de lui délivrer un tel titre, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme C, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'existence d'un faisceau d'indices " permettant de penser que l'intéressée a employé des manœuvres frauduleuses " en vue d'obtenir un titre de séjour, ainsi que sur l'absence de document prouvant que le père présumé de sa fille participait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné naissance, le 13 décembre 2021, à une enfant prénommée Maïssane, qui a été reconnue par anticipation le 25 novembre 2021 par M. A, ressortissant français. Pour estimer que cette reconnaissance de paternité a été souscrite par fraude dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que le père déclaré est impliqué dans plusieurs reconnaissances de paternité similaires, sur l'incohérence des déclarations des intéressés et sur le fait qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Toutefois, d'une part, aucun de ces éléments n'est de nature à établir formellement que la déclaration de paternité litigieuse aurait été faite frauduleusement dans le but de permettre la régularisation du séjour de Mme C. Pris ensemble, ils ne constituent pas davantage un faisceau d'indices suffisants pour mettre sérieusement en doute la réalité de la paternité de l'enfant de la requérante telle que déclarée. D'autre part, Mme C produit des factures au nom de M. A pour des vêtements, des accessoires ou de la nourriture pour enfant datées des mois d'avril, août, septembre, octobre, novembre 2022 et février, mars, avril, mai, juillet 2023 et justifie que ce dernier a effectué des virements bancaires à son profit, allant de 92,10 à 200 euros, durant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022 et mars, mai, juin, juillet et août 2023. De plus, Mme C produit une attestation de M. A aux termes de laquelle celui-ci, malgré la distance, appelle souvent la requérante pour avoir des nouvelles de leur fille, lui achète des vêtements et de la nourriture, vient à Bordeaux de temps en temps pour la voir ou alors ce sont la requérante et sa fille qui se déplacent à Paris afin qu'ils passent du temps ensemble, ces déclarations étant corroborées par la production de billets de train correspondants ainsi que des photographies. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, ni le compte-rendu de l'entretien en préfecture et n'a pas informé le tribunal des résultats de son action auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux introduite le 25 octobre 2023. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de la Gironde n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la fraude alléguée et que les éléments produits par Mme C sont de nature à établir l'existence d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à Mme C la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mindren, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mindren de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mindren la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mindren et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2304437
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304437_20240318
TA4424 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2304437_20240318