TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2304437_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° PRE-O1-2023-01-30-A-00009054 du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement accordée à son auteur ; - cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20, 1°, du code de la sécurité intérieure dès lors que par un jugement correctionnel du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à sa demande d’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de sa condamnation, par une ordonnance pénale du 23 mars 2021, à une peine d’amende de 250 euros avec suspension du permis de conduire pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; - les faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire sont, eu égard à leur faible degré de gravité constaté par le tribunal judiciaire de Nîmes, à leur caractère ancien et à la circonstance qu’il n’a aucun antécédent judiciaire ni n’a été de nouveau condamné depuis 2021, insuffisants à caractériser un comportement contraire à la déontologie des agents privés de sécurité, dès lors notamment qu’il remplit les conditions de moralité prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 12 avril 2023 admettant M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Vauterin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public, - et les observations de Me Krawczyk substituant Me Eveno, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 16 janvier 1987, a sollicité, le 10 janvier 2023, la délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation préalable à la présentation d’une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 30 janvier 2023 dont M. A... demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, à la suite d’une enquête administrative, rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a, par deux décisions des 22 janvier 2025 et 17 avril 2025, postérieures à l’introduction de la requête, fait droit à la demande de M. A... en lui délivrant une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée, valable du 22 janvier 2025 au 22 juillet 2025, ainsi qu’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’activités privées de sécurité d’une durée de 5 ans, valable du 17 avril 2025 au 17 avril 2030. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS refusant de délivrer au requérant une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Aussi, et dans la mesure où le CNAPS est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Eveno, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’il perçoive la part contributive de l'Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de mille cinq cents (1 500) euros à Me Eveno en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité, ainsi qu’à Me Eveno. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur A. Vauterin L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, M. Pétri La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304437_20260224
Données disponibles
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