TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304439_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par Me Pousset-Bougère, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à Mme C B et M. D A et tous occupants de leur chef de quitter sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage située à Caluire-et-Cuire (Rhône) avec leurs biens et animaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge des intéressés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'occupation s'est prolongée sans droit ni titre au-delà du terme de la convention d'occupation ; - elle gère l'aire d'accueil ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les observations de Me Verrier pour la Métropole de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il souligne que l'aire d'accueil comporte peu de places. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, que Mme C B et M. D A se sont installés sur l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Caluire-et-Cuire en vertu d'une convention d'occupation pour une durée de 3 mois signée le 6 octobre 2021. En dépit d'une sommation de quitter les lieux du 27 décembre 2022, ils se sont maintenus sur l'emplacement en litige postérieurement au terme fixé par la convention. 4. Par ailleurs, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. La mesure demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. Les intéressées n'ont fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la Métropole de Lyon. 5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à Mme C B et M. D A ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer immédiatement l'aire d'accueil en question, y compris des biens entreposés et de leurs animaux, et de quitter l'aire d'accueil. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et M. D A ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement, avec leurs biens et animaux, l'aire d'accueil de Caluire-et-Cuire qu'ils occupent. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, à Mme C B et M. D A. Fait à Lyon, le 20 juin 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2304439
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304439_20230620
TA355 novembre 2025
ORTA_2304439_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304439_20230620
Données disponibles
- Texte intégral