TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304470_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Weinberg, représentant M. B ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ". Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 2 février 2023, de placer M. B en rétention administrative aux fins d'exécution de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire sans délai, cette décision ayant été prolongée jusqu'au 3 avril 2023, date à laquelle le juge des libertés et de la détention de Meaux a refusé de la prolonger une troisième fois. Le requérant s'est alors vu notifier, ce même jour, une décision l'assignant à résidence datant du 3 février 2023. Ainsi, en prenant une décision d'assignation à résidence le 3 février 2023, date à laquelle s'apprécie sa légalité, un jour après avoir placé en rétention M. B, sans pourtant abroger cette première décision dont il a poursuivi l'exécution jusqu'au 3 avril suivant, en sollicitant sa prolongation, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant préalablement procédé à un examen particulier de la situation du requérant, alors que cette mesure répond à des conditions d'application différentes de celles qui ont commandé à ce qu'il édicte antérieurement une mesure de rétention administrative, et à ce qu'il en sollicite postérieurement, par trois fois, la prolongation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B, le cas échéant sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304470_20230417