TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304473_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial du requérant.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles d'injonction. Il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2304470.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions de suspension et celles d'injonction :
1. Le désistement du requérant est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions d'injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304473Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304473_20230726
Données disponibles
- Texte intégral