TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304477_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Bracq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radiée des cadres pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
o l'arrêté contesté la privera de ses revenus ;
o la perte de revenus ne lui permettra pas de faire face à ses charges financières ;
o l'Etat doit cesser d'édicter des mesures vexatoires à son encontre ;
- l'arrêté du 9 mai 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté du 9 mai 2023 est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- son invalidité ne peut être qualifiée de définitive ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prononçant sa radiation des cadres sans bénéfice d'un reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304477.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Bracq, pour Mme A, qui soutient, en outre que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation national doit être écarté des débats dès lors qu'il est dépourvu de signature manuscrite ;
- celles de Mme B, pour le ministre de l'éducation nationale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, a été radiée des cadres pour invalidité par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 mai 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale :
2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative les mémoires doivent être signés. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie, adresse au tribunal un mémoire par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.
3. Le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale enregistré le 21 juillet 2023 a été présenté au moyen de l'application Télérecours et doit donc être regardé comme signé en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ce mémoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne les effets pécuniaires de l'acte litigieux invoqués par la requérante :
6. En premier lieu, Mme A fait valoir que l'arrêté du ministre la privera de ses revenus. Toutefois, la décision de radiation des cadres pour invalidité en cause n'a pas pour effet de priver Mme A de toute ressource dès lors qu'elle a également pour effet de l'admettre à la retraite à compter du 1er juillet 2023. A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'un titre de pension émis par la direction générale des finances publiques. Si Mme A soutient qu'elle ne perçoit pas cette pension c'est en raison de son refus de signer la déclaration de mise en paiement exprimé notamment dans le courrier daté du 1er juin 2023 qu'elle a adressé aux services des finances publiques. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse la prive de revenus.
7. En second lieu, il est constant que la mise à la retraite de la requérante a pour effet de diminuer ses ressources relevant de la catégorie des revenus professionnels dans une mesure qui, en l'état de l'instruction, peut être évaluée à environ 35% du dernier traitement net. Toutefois le montant des charges annuelles dont Mme A fait état dans ses écritures correspond, même en prenant comme référence les traitements nets qu'elle aurait pu percevoir sans cette mise à la retraite, au double de telles ressources. En outre, Mme A n'a apporté aucune précision quant à ses disponibilités et autres ressources financières. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa mise à la retraite du fait de sa radiation des cadres provoque, en tant que telle, une atteinte à sa situation financière en la plaçant dans une situation économique ne lui permettant plus d'assurer ses charges.
En ce qui concerne les autres effets invoqués par la requérante :
8. Le caractère, qualifié de vexatoire, par la requérante de la décision de radiation des cadres en litige constitue une appréciation personnelle de l'attitude de l'administration de l'éducation nationale à son encontre. L'urgence s'appréciant, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, objectivement, l'effet vexatoire invoqué ne peut être regardé comme relevant de l'exécution de l'acte litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des moyens invoqués, Mme A n'établit pas que l'exécution de la décision de radiation des cadres pour invalidité porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
10. Par suite la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304477Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304477_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel