TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2304477_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Auzuech, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Aveyron a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 3 février 2023 ainsi que tous les actes subséquents, au titre desquels l’arrêté du 7 juin 2023 abrogeant celui du 4 avril 2023 lui ayant accordé un congé au titre d’un accident de service du 3 février 2023 au 30 juin suivant ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la placer rétroactivement en congé pour invalidité imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 17 février 2026, le département de l’Aveyron a informé le tribunal du décès de la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le décès de Mme A... B..., survenu le 28 mars 2024, a été porté à la connaissance du tribunal, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la présente requête sont remplies en l’espèce. Ainsi, il y a lieu de prononcer un tel non-lieu. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Auzuech, avocat de Mme A... B..., et au département de l’Aveyron. Fait à Toulouse le 19 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304477_20260319
Données disponibles
- Texte intégral