TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304484_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A E, de nationalité tunisienne, demande au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- il est entré en France mineur, pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et qu'il vit chez sa sœur dans les Alpes-Maritimes ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2308138 du 7 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A E.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco tunisien de 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A E et le préfet des Alpes-Maritimes, n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer la décision contestée en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et de la naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l'ensemble des considérations de fait pertinentes relatives à la situation de M. A E en France, notamment la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens formulés à ces titres ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / [] ".
4. Si M. A E soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire entendre son point de vue avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne soit prise, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. A E soutient qu'il est entré régulièrement en France au cours de l'année 2015, qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant ses 18 ans et qu'il est hébergé chez sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A E n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de " violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, recels, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol, vol en réunion par effraction, cambriolage d'autres lieux, autres vols simples, préjudices particuliers dans locaux ou lieux public, vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, transport non autorisé de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les bien à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, recel habituel de biens provenant d'un vol, détention non autorisée de stupéfiants, cambriolages de lieux d'habitation principale ", et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni disposer de telles attaches en France. Dès lors, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit et par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304484_20231128
Données disponibles
- Texte intégral