TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304488_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2023, M. B, représenté par Me Essono Nguema, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense en ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale en ce qu'il a fait un recours juridictionnel le 7 décembre 2022 devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Essono Nguema, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1997, soutient être entré en France en mars 2022. Il ne produit aucun élément justifiant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 13 octobre 2022. Il se maintient depuis sur le territoire national sans titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. D'une part, une atteinte au droit de présenter ses observations n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. D'autre part, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance du principe de respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 7. M. B est un ressortissant bangladais, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié entrait dans le champ de la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, sans méconnaitre les articles L. 542-1 et L. 542-2, 1°, d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a pu lui refuser le droit de se maintenir en France après que, par une décision notifiée le 13 octobre 2022, le directeur de l'OFPRA ait rejeté sa demande, et ce sans attendre le résultat du recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile qu'il allègue avoir déposé le 7 décembre 2022 sans du reste en apporter la preuve dans la présente instance, ce qui interdit de retenir dans la présente instance le moyen tiré du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. B soutient encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bengladesh, il n'assortit ses allégations d'aucun précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays. Dans ces conditions, préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée et le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304488
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304488_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304488_20230511
Données disponibles
- Texte intégral