TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304493_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par la SELARL Petit et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, occupant sans droit ni titre, de l'emplacement n°7 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Sablons, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner, en tant que de besoin, le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône soutient que : - le juge administratif est compétent pour faire droit à sa demande ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - et les observations de Me Rubio, représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. Les parties ont été informées, par application combinée des article R. 611-7 et R. 222-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne aux forces de l'ordre de prêter leur concours pour l'expulsion demandée. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à 10h08, à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La communauté de communes entre Bièvre et Rhône est propriétaire et gestionnaire d'une aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Sablons. Au terme du règlement intérieur de cet espace, son accès est soumis à autorisation du gestionnaire dans la limite des emplacements disponibles, délivrée sous condition et sous réserve de la production, par le demandeur, de divers justificatifs. L'occupation des lieux est notamment et par ailleurs subordonnée au paiement d'une redevance. Or, il résulte de l'instruction que M. B s'est installé, le 15 juin 2023, sur l'emplacement n°7 qu'il occupe depuis lors au mépris de ces règles. L'intéressé refuse par ailleurs de s'acquitter de toute redevance d'occupation et a, le 23 juin 2023, adopté un comportement violent ayant conduit l'un des agents en charge de la gestion du site à exercer son droit de retrait tant que l'intéressé est présent dans les lieux. Dans ces conditions, l'expulsion demandée, qui vise à assurer l'objectif d'accès égal et régulier des usagers de ce service public et à en rétablir un bon fonctionnement remplit les conditions d'urgence et d'utilité imposées par les dispositions précitées. M. B n'ayant pas présenté d'écritures en défense, cette demande ne se heurte, par ailleurs, à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A B, occupant sans droit ni titre, d'évacuer sans délai l'emplacement n°7 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Sablons. 3. En revanche, eu égard au caractère subsidiaire de cette voie de droit et à l'exigence d'utilité des mesures prononcées, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'Etat de prêter, à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions correspondantes sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône d'adresser cette demande directement à l'Etat. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter sans délai, avec ses véhicules, l'emplacement n°7 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Sablons. Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et à M. A B. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2023. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304493
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304493_20230728
Données disponibles
- Texte intégral