TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304493_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B... C..., représenté par Me Boulard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M. A... E... et Mme D... E... un certificat de permis tacite pour le permis de construire n° PC 006 034 22 J0009 délivré en vue de la construction d’une maison individuelle sur des parcelles de terrain cadastrées section B N°1077 et n°1557, sises route de Castagniers, sur la commune de Castagniers (06670), ensemble la décision implicite, née le 9 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 21 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 juin 2025, adressée par le tribunal au cabinet de Me Boulard, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. C... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 juin 2025, par courrier mis à la disposition de Me Boulard, son conseil, le même jour à 12 heures 00 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 14 heures 00, M. C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celle présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Castagniers et à M. A... et Mme D... E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2304493_20251020