TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304501_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C D, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros, à actualiser au jour du jugement ou jusqu'à son relogement effectif dans le parc social, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner l'État à lui verser ou à son conseil, Me Gheron, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement social prioritaire depuis le 11 février 2021 ; - il n'a reçu, à ce jour, aucune proposition de logement ; il occupe toujours avec sa famille un logement du parc privé totalement inadapté à leur composition familiale et insalubre ; l'état d'insalubrité de son logement actuel constitue un danger pour la santé des membres de sa famille surtout celle des enfants mineurs ; - ses faibles ressources financières ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de M. D. Elle fait valoir que : - la candidature de M. D a été présentée en mars 2023 sur le logement situé à Ivry-sur-Seine et le bail a été signé le 7 juin 2023 ; - jusqu'à son relogement le requérant occupait un logement de vingt-neuf mètres carrés dont le loyer était de 690 euros ; par rapport à leurs ressources, le taux d'effort supporté par le ménage est de 15%, ce taux d'effort est modeste ; au moment de la décision de la commission de médiation le logement était effectivement sur-occupé ; - l'aggravation de la sur-occupation intervenue suite au changement de la composition familiale n'est pas imputable à la responsabilité de l'Etat. Par une décision du 15 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 février 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par une ordonnance n° 2107812 du 20 mai 2022, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à l'intéressé un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er août 2022. En l'absence de relogement, M. D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 17 octobre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. D, représenté par Me Gheron, demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D s'est vu reconnaître le 11 février 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ", " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ", " Logé(e) dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ". Par suite, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que jusqu'à son relogement le requérant occupait un logement de vingt-neuf mètres carrés dont le loyer était de 690 euros, la circonstance que la commission de médiation ait considéré que ce logement était suroccupé et qu'il permettait un caractère insalubre ou dangereux suffit à établir la réalité du préjudice dont le requérant se prévaut. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait de l'application " Syplo " que le requérant s'est vu proposer un relogement à Ivry-sur-Seine pour laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public d'habitat d'Ivry-sur-Seine réunie le 13 février 2023 a classé sa candidature en rang de priorité n° 1. Il ressort en particulier de cet extrait versé au débat par la préfète du Val-de-Marne avec son mémoire en défense que M. D a signé un contrat de bail pour ce logement prenant effet le 7 juin 2023. Le mémoire en défense et ses pièces annexées ont été communiquées au requérant qui n'a apporté aucun démenti à de telles informations. Dans ces conditions, si le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à le reloger ainsi que sa famille, la période de responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 7 juin 2023. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s'agissant de M. D, son épouse et leurs deux premiers enfants, et soit quatorze mois s'agissant de la jeune A née le 20 mars 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de ( deux-mille-six-cent-cinquante) 2 650 euros. Sur les intérêts : 7. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cent) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C D une somme de 2 650 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 17 octobre 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304501
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304501_20231220