TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304520_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2304520, Mme G E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la préfète s'est placée à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 8 et 28 août 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2304521, M. C D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la préfète s'est placée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des pièces et un mémoire enregistrés les 8 et 28 août 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme E et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme E et M. D, assisté par M. A B par téléphone, interprète en langue lingala, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants congolais, déclarent être entrés sur le territoire français le 24 septembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 25 octobre 2022. Le 6 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets par deux décisions du 22 juin 2023. Par deux arrêtés du 10 juillet 2023, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs présentes requêtes, Mme E et M. D demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requête susvisées Nos 2304520 et 2304521 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme E et M. D, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Ariège a accordé à M. Dominique Fossat, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, une délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés en litige mentionnent les textes dont ils font application, ils visent notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ils retracent toute la procédure de demandes d'asile des requérants et la préfète indique que les intéressés ne justifient pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France compte tenu, notamment, du fait qu'ils ont vécu en République démocratique du Congo la majorité de leur vie. Enfin, la préfète souligne que les requérants n'établissent pas être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine et que la cellule familiale qu'ils composent avec leurs enfants mineurs à vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il suit de là, que les arrêtés en litige ne sont pas entachés d'un défaut de motivation, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérant sont entrées récemment sur le territoire français, le 24 septembre 2022, et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. S'ils soutiennent qu'ils ont multiplié les démarches d'intégration en France, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations de telle sorte qu'ils ne justifient pas disposer de liens personnels et familiaux intenses, anciens et sables sur le territoire français. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches en République démocratique du Congo, pays où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doivent être écartées. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l'espèce, M. D et Mme E font valoir qu'ils sont les parents de deux enfants nés respectivement le 28 juin 2019 et le 27 décembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors au demeurant qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en République démocratique du Congo, que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et ses enfants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que la préfète de l'Ariège a pris les décisions attaquées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
13. Les requérant font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, notamment en ce qu'ils encourent des risques de représailles de la part d'un groupe d'individu souhaitant se venger d'un accident de voiture que M. D aurait causé en 2014. Ils soutiennent également qu'à la suite cet événement, en 2019, Mme E a été violée. Toutefois, ces persécutions et menaces ne peuvent être considérées comme établis par la seule production de deux certificats médicaux datés des 9 et 23 janvier 2023 qui indiquent que les examens des requérants mettent en évidence des lésions pouvant correspondre à leur récit, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent les éléments de faits retenus par la préfète pour édicter à l'encontre de Mme E et de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Il résulte de qui a été dit précédemment que Mme E et M. D déclarent être entrés sur le territoire français le 24 septembre 2022 et qu'ils ne justifient d'aucun lien d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public, de précédentes mesures d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point précédent en prononçant à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants ni de ses conséquences sur leur situation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à M. C D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2304520, 2304521Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304520_20230928
Données disponibles
- Texte intégral