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TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304521_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire, enregistré le 14 juin 2025, Mme D C, représentée par Mme B E, sa tutrice, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Dordogne le 24 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 524 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021, en tant que la dette excède la somme de 1 016 euros. Elle soutient que : * le retard est dû aux soucis de santé et de mémoire de Mme C ; * M. A, locataire, a quitté l'appartement le 22 mai 2021, sans faire l'état des lieux et avec des impayés de loyer de 395 euros au mois de mars 2021, de 395 euros au mois d'avril 2021 et de 395 euros au mois de mai 2021 ; * le réel trop-perçu concerne les mois de juin à septembre 2021, soit 1 016 euros d'allocation de logement sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que : * le montant de la dette a été réduit à la somme de 1 016 euros ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née en 1946, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale en tant que bailleur. Le 3 octobre 2021, un indu d'un montant de 1 524 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021. Le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l'indu. Mme C, représentée par Mme B E, sa fille et tutrice, forme opposition à cette contrainte en tant que la dette excède la somme de 1 016 euros. 2. Le 27 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a réduit la dette de la requérante à la somme de 1 016 euros, qui correspond à la période du 1er juin au 30 septembre 2021. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, tutrice de Mme D C, et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304521_20250731
Données disponibles
- Texte intégral