TA452ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA45 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304523_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A... D... et Mme E... B..., doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la commission compétente de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils C... D... prise le 22 septembre 2023 par la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D... et Mme B... ont sollicité une autorisation d’instruction en famille pour leur fils C... D..., né le 4 septembre 2019, pour l’année 2023-2024, en raison de son état de santé. Par une décision du 22 septembre 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Eure-et-Loir a rejeté leur demande. Par une décision du 23 octobre 2023, la commission compétente de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre ce refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par la présente requête, M. D... et Mme B... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de la commission du 23 octobre 2023. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.(…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) ». Selon l’article R. 131-11-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / (…) / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. Les requérants soutiennent que l’état de santé de leur fils est incompatible avec sa scolarisation, dès lors qu’il souffre d’asthme, et alors qu’il a fait l’objet de coups de la part d’autres enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la demande d’instruction en famille présentée par M. D... et Mme B..., avec préconisation de mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI). A l’appui de leur requête, les requérants produisent divers certificats médicaux attestant d’une hospitalisation de quatre jours pour une crise d’asthme et d’une hospitalisation d’une journée pour une suspicion de déshydratation ainsi que de six passages aux urgences du centre hospitalier de Chartres entre le 5 novembre 2022 et le 14 décembre 2023, pour des troubles n’ayant pas nécessité d’hospitalisation tels qu’une angine, une rhinopharyngite, une pharyngite virale et une contusion au genou sans lésion osseuse, pour trois crises d’asthme et pour suspicion de mycosite, ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte du 14 décembre 2023 contre X et contre l’établissement scolaire de leur fils pour « violences habituelles » sur celui-ci sans aide de l’établissement scolaire. Par ces seuls éléments, les requérants, n’établissent ni que l’état de santé de leur enfant rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement ni que, compte tenu de cet état de santé, l’instruction en famille serait la plus conforme à son intérêt. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et le moyen doit par suite être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et de Mme E... B... et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304523_20260423
Données disponibles
- Texte intégral