TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304529_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 735,54 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et mars 2022 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. Il doit être regardé comme soutenant que cette créance n'est pas fondée et résulte d'une erreur de déclaration aux services fiscaux de ses revenus de l'année 2021 surévalués de 3 937 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des ressources réellement perçues par le requérant ainsi qu'il ressort de l'échange d'informations avec les services fiscaux et de l'avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. B, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 735,54 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et mars 2022 inclus et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte presque exclusivement de la prise en compte par la CAF, outre des indemnités de congés perçues au titre des mois d'avril et août 2021 d'un montant respectif de 368 euros et 324 euros que M. B avait omis de déclarer, des " heures supplémentaires " figurant sur l'avis d'impôt 2022 sur ses revenus 2021 pour un montant annuel total de 4 426 euros et que le requérant n'a pas déclaré au titre de sa prime d'activité. Si l'intéressé soutient à cet égard que ses revenus de l'année 2021 auraient été surévalués par les services fiscaux de 3 937 euros, il n'établit son allégation par aucun élément. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a confirmé l'indu résultant de la prise en compte de cette ressource. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, à supposer sa bonne foi établi, M. B justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives de 1 501 euros (salaire) et 432 euros (loyer, électricité, gaz, eau, Internet, Assurances), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 1 069 euros. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304529_20250409