TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304538_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 août 2023, 6 octobre 2023 et 13 octobre 2023, M. F A D, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2023 notifiées le 2 août 2023 par lesquelles le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la date de notification d'une ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions ne mentionnent pas la date de leur édiction ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet ne produit pas la preuve de la notification des décisions rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : - sa demande est fondée dans la mesure où elle présente des éléments sérieux et nouveaux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A D, de nationalité congolaise né le 15 juillet 1992, déclare être entré en France le 6 décembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 3 janvier 2023, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté notifié le 2 août 2023, le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. En premier lieu, la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas la date de leur édiction est sans incidence sur leur légalité. En outre, il est constant que l'acte litigieux a bien été notifié à M. A D le 2 août 2023. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 1r mars 2023 publié le 3 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. B C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire général, les décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière, ainsi que toutes décisions d'éloignement et leurs décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions contestées mentionnent tant les dispositions applicables à la situation de M. A D que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Dordogne s'est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, notamment les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et sa situation familiale. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions, qui sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'OFPRA produite par les parties que la demande d'asile de M. A D a été rejetée comme irrecevable sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également de l'extrait de l'application " Telemofpra " produit par le préfet de la Dordogne dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que de l'attestation " Docaposte ", que cette décision a été notifiée au requérant le 26 juin 2023. Dans ces conditions, et sans préjudice de l'introduction par M. A D d'un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 8. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient soit l'obliger à quitter le territoire français. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le réadmettre dans cet Etat. 10. M. A D fait valoir qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure de réadmission dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce et dispose d'un titre de séjour sur ce fondement valable jusqu'en mai 2025. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les circonstances que M. A D justifie d'un droit au séjour en Grèce ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Dordogne édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressé ait obtenu le bénéfice de la protection internationale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en l'absence de toute sollicitation par le requérant, avant l'édiction de la décision litigieuse, de sa remise aux autorités grecques, le préfet n'était pas tenu, en tout état de cause, d'y procéder. Dès lors, le préfet de la Dordogne n'a, en procédant à l'éloignement de M. A D, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen. 11. En deuxième lieu, M. A D, qui au surplus ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, M. A D fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé en France dès lors qu'il est entré sur le territoire accompagné de sa femme et de ses deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis seulement quelques mois, qu'il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en mai 2025 en Grèce et que sa conjointe fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise par un arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Dordogne. En outre, M. A D ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A D bénéficiait de la protection internationale auprès des autorités grecques en raison des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Dès lors, en désignant, ainsi qu'il l'a fait, les pays à destination duquel M. A D pourrait être renvoyé d'office, sans exclure le pays dont il a la nationalité, soit le Congo, et en incluant par ailleurs " tout pays où il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne () ", c'est à dire en excluant toute possibilité d'être renvoyé en Grèce, le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, la décision fixant le pays de destination doit être annulée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination, qu'il y a seulement lieu d'annuler la décision fixant le pays de retour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A D a été rejetée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A D ne saurait demander la suspension à titre subsidiaire de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions qu'il formule en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. A D pourra être reconduit, n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour au requérant, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté notifié le 2 août 2023 est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A D peut être reconduit. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Griolet, avocate de M. A D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Me Griolet et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304538
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304538_20231026
TA10729 avril 2026
DTA_2304538_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304538_20231026