TA1073ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304538_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n°2304538, la société à responsabilité limitée (SARL) Captain A..., représentée par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a demandé à la société coopérative des pêcheurs de Mayotte (COPEMAY) de rembourser la somme de 96 158, 92 euros représentant la déchéance partielle de l’aide versée en 2017 à la société Captain A... au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse intervient en méconnaissance de la prescription prévue par le 1. de l’article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil européen daté du 18 décembre 1995 ; - la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision litigieuse procède au retrait irrégulier d’une décision créatrice de droit, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistré les 20 et 25 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé le tribunal qu’il n’appartenait qu’au préfet de Mayotte de produire des observations en défense dans le cadre de cette instance. Il fait valoir que l’article R. 431-10 du code de justice administrative prévoit que, devant le tribunal administratif, les mémoires en défense présentés au nom de l’Etat sont signés par le représentant de l’Etat ou son délégué. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2400904, la SARL Captain A..., représentée par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte lui a demandé de remboursement la somme de 96 158, 92 euros représentant la déchéance partielle de l’aide versée en 2017 au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse intervient en méconnaissance de la prescription prévue par le 1. de l’article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil européen daté du 18 décembre 1995 ; - la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision litigieuse procède au retrait irrégulier d’une décision créatrice de droit, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré les 6 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a déclaré au tribunal qu’il n’appartenait qu’au préfet de Mayotte de produire des observations en défense dans le cadre de cette instance. Il fait valoir que l’article R. 431-10 du code de justice administrative prévoit que, devant le tribunal administratif, les mémoires en défense présentés au nom de l’Etat sont signés par le représentant de l’Etat ou son délégué. Le préfet de Mayotte n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développent rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables aux Fonds européen de développements régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; - le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; - la décision C (2015° (8863) de la commission en date du 3 décembre 2015 portant approbation du Programme Opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche en France pour la période 2014/2020 ; - le règlement délégué (UE) n°2015/1970 de la commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; - le règlement d’exécution (UE) n°2015/1974 de la commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément aux règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil ; - le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n°2016-126 du 8 février 2014 relative à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2017 ; - le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Ousséni, substituant Me Hesler, pour la société Captain A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l’année 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Captain A..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mayotte, a bénéficié d’une aide financière au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), laquelle a fait l’objet d’une convention d’attribution signée le 1er septembre 2016. Par un courriel du 18 septembre 2018, l’inspection générale du ministère de l’agriculture l’a invité a présenté ses observations sous dix jours sur les conclusions d’un rapport provisoire de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) qui considère que les factures produites pour justifier de la réalité de certaines dépenses prises en compte pour le versement de l’aide n’étaient pas probantes, faute de comporter la mention de leur acquittement, entrainant l’inéligibilité d’une somme globale de 96 158, 92 euros. Par un courriel du 24 septembre 2018, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain, le gérant de la société a adressé des factures comportant des informations concernant leur modalités d’acquittement. Par un rapport de contrôle définitif du 7 novembre 2018, la CICC a considéré que la production de ces pièces n’était pas susceptible de régulariser la situation et a maintenu le constat d’inéligibilité figurant dans son rapport provisoire de contrôle. Au visa de ce rapport définitif, par décision du 29 septembre 2023, le préfet de Mayotte a demandé à la société coopérative des pêcheurs de Mayotte (COPEMAY) le remboursement d’une somme de 96 158, 92 euros, au titre de la déchéance partielle des droits à subvention versés à la société Captain A... en 2017, au motif que « le bénéficiaire (n’avait) pas respecté les engagements de la convention attributive de l’aide au titre du FEAMP ». Par une seconde décision datée du 25 novembre 2023, le préfet de Mayotte a demandé à la société Capitaine A... de reverser la même somme, au même titre. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, sous le n°2304538, la société Captain A... demande l’annulation de la décision de déchéance du 29 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la même société demande l’annulation de la décision de déchéance du 25 novembre 2023. Sur la jonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que les deux requêtes visées ci-dessus et enregistrées sous les n° 2304538 et 2400904 sont dirigées contre des décisions relatives à la situation de la même société au titre de la même aide économique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. En ce qui concerne la décision de déchéance du 25 novembre 2023 : 4. En premier lieu, aux termes du l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget des Communautés ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ». Aux termes du 3. de l’article 2 du même règlement : « Les dispositions du droit communautaire détermine la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l’application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l’irrégularité, du bénéfice accordé ou de l’avantage reçu et du degré de responsabilité ». Aux termes du 1. de l’article 3 du même règlement « Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. (...) ». Aux termes du 1. de l’article 4 du même règlement : « Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / 3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. / 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ». 5. Il résulte de ces dispositions, et notamment du 4. de l’article 4 du règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, que la décision par laquelle l’administration prononce le retrait partiel d’une subvention n’a pas le caractère d’une mesure de sanction pour l’édiction de laquelle s’applique le délai de prescription quadriennale des poursuites prévu par le 1. de l’article 3 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai de prescription doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (.) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 7. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une décision expresse créatrice de droits doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sauf à ce que ces considérations figurent dans un document joint à cette décision ou précédemment adressé à l’intéressé. 8. En l’espèce, la décision litigieuse mentionne que « le bénéficiaire n’a pas respecté les engagements de la convention attributive de l’aide », tandis que ses visas font référence à une convention attributive du 1er septembre 2016 dont la requérante ne soutient ni même n’allègue ne pas en avoir été destinataire. En outre, le courrier de notification de la décision litigieuse mentionne expressément la communication simultanée du rapport définitif de la CICC qui détaille la nature des manquements reprochés. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation en fait des décisions litigieuses doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ». 10. En l’espèce, il ressort des termes de l’article 3.2 de la convention attributive de la subvention litigieuse, datée du 1er septembre 2016, que le bénéficiaire doit produire les pièces justificatives comptables, ou les pièces équivalentes de valeur probante, ainsi que les pièces justificatives non comptables, permettant de justifier de la réalisation effective et leur lien avec l’opération et de la date et le montant de leur acquittement. En l’espèce, il est constant que les factures initialement produites par la société Captain A... pour justifier de la réalité des dépenses prises en compte pour le versement de l’aide ne comportaient pas la mention de leur acquittement et que les mentions d’acquittement n’ont été opposées qu’à la suite de l’audit réalisé par la CCIR et postérieurement au paiement. Dans ces conditions, dès lors que le retrait litigieux est fondé sur la méconnaissance des conditions mises à l’octroi de la subvention accordée au sens des dispositions précitées de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, la société Captain A... n’est pas fondée à soutenir qu’il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 241-1 du même code. 11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 25 novembre 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de déchéance du 29 septembre 2023 : 12. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont fondées sur les mêmes moyens que ceux présentées au soutien des conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 25 novembre 2023. Par suite, elles doivent être rejetées pour les mêmes motifs exposés aux points 4 à 10 de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304538 et 2400904 présentées par la SARL Captain A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Captain A... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la pêche. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3326 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304538_20260429
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