TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304538_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est stéréotypée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis l'âge de cinq ans soit depuis treize ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public : les faits soi-disant reconnus de recel de vol aggravé ont été classés sans suite ; il travaille depuis sa majorité ; il a des liens familiaux forts avec sa mère et ses sœurs résidant en France ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale : le préfet ne justifie d'aucune urgence pour réduire le délai ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'une décision distincte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il travaille depuis sa majorité ; il a des liens familiaux forts avec sa mère et ses sœurs résidant en France ; - pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'une décision distincte ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 251-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est arrivé en France à l'âge de six ans et y réside depuis 13 années de manière régulière et continue ; - il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais, né le 3 août 2004 à Porto (Portugal), est entré en France à l'âge de cinq ans selon ses déclarations et se maintient depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 3 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles () L. 233-1 () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. M. B est fondé à soutenir au regard de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de son entrée en France en qualité d'étranger mineur et eu égard au classement sans suite des faits qui lui sont reprochés, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Eu égard au motif du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner suite à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 mai 2023 attaquée ci-dessus annulée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304538
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304538_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304538_20231130