TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304563_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.61-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet n'a toujours pas exécuté l'ordonnance rendue le
11 mai 2023, lui enjoignant de le convoquer dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, il n'a jamais été destinataire de la convocation pour le 20 juin 2023, le préfet ayant adressé celle-ci à son assistante sociale personnellement, qui était en vacances et n'a pu lui transmettre à temps.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant étant convoqué le 20 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Lors de l'audience, le juge des référés a présenté son rapport et a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, dès qu'elle relève de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 7 juin 1999 à Kaboul (Afghanistan) a présenté une demande d'asile le 19 août 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche le 16 septembre 2022. Il a ensuite présenté une nouvelle demande d'asile, en procédure normale qui a été rejetée par courriel le 5 avril 2023 au motif qu'il serait en situation de fuite.
2. Le 11 mai 2023, le tribunal de céans a rendu l'ordonnance n° 2303140 faisant injonction au préfet des Yvelines de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le préfet ne s'étant toujours pas exécuté, M. A demande à nouveau au tribunal de faire injonction au préfet.
3. Toutefois, la mesure sollicitée ne relève pas de la procédure prévue par l'article
L.521-1 du code de justice administrative, mais de l'exécution de jugement. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023
Le juge des référés,la greffière,
Signé Signé
C. GosselinA. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2304563Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304563_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel