TA675e chambre5e chambreCitée 3×
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304572_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et lui délivrer, entretemps, un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle n'a pas eu communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 13 mai 2015, munie d'un visa de court séjour, accompagnée de son époux. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet le 13 février 2023. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 avril 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 4. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision de rejet implicite qui lui a été opposée. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 6. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son époux et de ses trois enfants scolarisés, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus de déférer à deux précédentes mesures d'éloignement. Son époux réside également de manière irrégulière en France et a également fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. En outre, l'intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle, en refusant d'admettre au séjour Mme B, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut pas être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230457
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304572_20241126
Données disponibles
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